(67) Les arguments avancés par FAG sont contestables sur les deux aspects. En effet, le Tribunal de première instance des Communautés européennes s'est déjà prononcé dans une affaire semblable, dans un sens opposé à celui invoqué par FAG. Il s'agit de son arrêt du 12 décembre 1991 dans l'affaire T-30/89: HILTI (25), concernant le marché des systèmes de fixation destinés au bâtiment. Une des questions examinées par le Tribunal était de savoir si le marché des clous était distinct de celui des pistolets de scellement, compte tenu notamment du fait que ces produits sont complémentaires et du fait que la production de pistolets de scellement est protégée par des brevets. Le Tribunal a constaté que «s'agissant [ . . . ] des clous, il est constant que, depuis les années 60, il existe des producteurs indépendants [ . . . ] fabriquant des clous destinés à être utilisés dans des pistolets de scellement. Certains de ces producteurs sont spécialisés et ne produisent que des clous, certains même que des clous spécifiquement adaptés à la marque HILTI. Ce fait constitue en lui-même un indice sérieux de l'existence d'un marché spécifique des clous compatibles avec les pistolets HILTI.»
Décision 98/190/CE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
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