Décision 98/190/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 98/190/CEEUR-Lex →

(7) La gestion de l'aéroport de Francfort est également influencée par la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (3). Cette directive prévoit notamment que, pour les aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à trois millions de mouvements de passagers et pour certaines catégories de services, - les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer aux prestataires de services d'assistance en escale le libre accès au marché de l'assistance aux tiers à partir du 1er janvier 1999 (article 6 de la directive); ils peuvent toutefois limiter le nombre de prestataires autorisés (jusqu'à deux au minimum); - les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le libre exercice de l'auto-assistance en escale à partir du 1er janvier 1998 (article 7 de la directive); ils peuvent toutefois réserver l'exercice de l'auto-assistance (à deux usagers au minimum); l'auto-assistance y étant décrite de manière restrictive, l'exercice de l'assistance conjointe ne fait pas l'objet de mesures de libéralisation; - lorsque des contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponible entraînent une impossibilité d'ouverture du marché et/ou de l'exercice de l'auto-assistance, l'État membre concerné peut décider, sous réserve d'approbation de la part de la Commission, de limiter à un seul prestataire l'exercice de l'assistance aux tiers (pour une période de deux ans renouvelable une seul fois) et d'interdire ou de limiter à un seul usager l'exercice de l'auto-assistance (pour une période de trois ans, renouvelable). Les États membres notifient à la Commission, au moins trois mois avant son entrée en vigueur, toute dérogation qu'ils octroient (article 9, paragraphe 3, de la directive). Par lettre du 15 octobre 1997, la République fédérale d'Allemagne a informé la Commission que, le 29 septembre 1997, elle avait décidé, au titre de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 96/67/CE, d'accorder une dérogation à FAG par rapport aux obligations découlant des articles 6 et 7 de la directive, respectivement pour une période de deux et trois ans (ci-après «la décision de l'Allemagne du 29 septembre 1997»). Par la même lettre, l'Allemagne a également proposé des mesures visant à surmonter les contraintes invoquées. Cette lettre a été enregistrée auprès des services de la Commission le 20 octobre 1997. Un résumé de ladite décision a été publié au Journal officiel des Communautés européennes conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 3, de la directive (4). B. ACTIVITÉS À L'AÉROPORT DE FRANCFORT B.1. Configuration de l'aéroport

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