(70) FAG détient une position dominante sur le marché de la fourniture d'installations aéroportuaires destinées à l'atterrissage et au décollage des avions. La prestation de services de piste est complémentaire ou auxiliaire à cet égard et constitue un marché voisin, mais distinct (voir plus haut).
Décision 98/190/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
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