Décision 98/190/CE · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
RéférenceConsidérant 71 de la décision 98/190/CEEUR-Lex →

(71) Dans l'affaire Télémarketing (26), la Cour de justice dit pour droit que «constitue un abus au sens de l'article 86 du traité le fait, pour une entreprise détenant une position dominante sur un marché donné, de se réserver ou de réserver à une entreprise appartenant au même groupe, sans nécessité objective, une activité auxiliaire qui pourrait être exercée par une entreprise tierce dans le cadre des activités de celle-ci sur un marché voisin, mais distinct, au risque d'éliminer toute concurrence de la part de cette entreprise». De même, la Cour de justice a estimé dans une jurisprudence constante, par exemple dans ses arrêts du 31 décembre 1991 dans l'affaire C-18/88: RTT/GB-INNO-BM (27), et du 17 novembre 1992 dans les affaires jointes C-271/90, C-281/90 et C-289/90: Espagne et autres contre Commission (28), que l'extension d'un monopole détenu sur un tel marché à un marché voisin, sans justification objective, est interdite en tant que telle par l'article 86 ou par les dispositions combinées de l'article 90, paragraphe 1, et de l'article 86, si cette extension est le fait d'une mesure étatique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0190. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).