(72) FAG a usé de son pouvoir de fournisseur exclusif d'installations aéroportuaires pour refuser à des concurrents potentiels (sur le marché de la prestation de services d'assistance en piste) l'accès à l'aire de trafic. Elle a donc empêché des prestataires potentiels de services de piste de pénétrer sur le marché de la prestation de ces services. Cela s'applique aussi bien aux compagnies aériennes qu'aux prestataires indépendants. FAG a donc monopolisé le marché de la prestation de services de piste. En décidant de se réserver le marché des services de piste à l'aéroport de Francfort, FAG a étendu sa position dominante sur le marché de la fourniture d'installations aéroportuaires pour l'atterrissage et le décollage au marché voisin, mais distinct, des services de piste. FAG a en outre usé de son pouvoir de fournisseur exclusif d'installations aéroportuaires pour refuser aux compagnies aériennes le droit d'exercer l'auto-assistance. Elle a donc également obligé les usagers de ses installations aéroportuaires à lui acheter les services d'assistance en piste dont ils ont besoin.
Décision 98/190/CE · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
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