(84) Le délai de correspondance minimal ne sera pas affecté par l'autorisation de la concurrence sur l'aire de trafic. Premièrement, comme cela a été décrit plus haut, la densité du trafic ne sera pas modifiée par la concurrence (et par conséquent ne modifiera pas le temps de déplacement des passagers et des bagages sur l'aire de chargement). Deuxièmement, en ce qui concerne les bagages, le système automatique d'acheminement continuera à jouer son rôle essentiel dans le respect du délai de correspondance minimal. Les prestataires indépendants et les prestataires d'auto-assistance devraient avoir accès à cette infrastructure centrale, comme c'est le cas dans plusieurs autres aéroports européens. La présence de la concurrence sur l'aire de trafic n'affectera pas l'efficacité du système d'acheminement, eu égard au fait, en particulier, que le chargement et le déchargement du dispositif resteront aux mains de FAG. Troisièmement, le délai de correspondance minimal à l'aéroport de Francfort est d'abord déterminé par le temps nécessaire à un passager pour se rendre d'une porte d'embarquement à l'autre. Facile à respecter lorsqu'un passager transite à l'intérieur de la même aérogare, il l'est moins lorsque le passager arrive à un poste de stationnement éloigné et doit changer d'aérogare. Cette considération, à l'évidence, n'a rien à voir avec le nombre de prestataires présents sur l'aire de trafic. d) Auto-assistance
Décision 98/190/CE · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
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