(87) FAG a soutenu que son refus d'autoriser l'auto-assistance et d'admettre des prestataires indépendants sur la piste était justifié par l'exiguïté de l'aéroport. Néanmoins, il convient de constater que, de l'aveu même de FAG, cette contrainte (à supposer qu'elle soit réelle) n'était pas insurmontable. Après la communication des griefs de 1994, FAG, qui avait été informée du fait que son monopole pouvait violer l'article 86 du traité, aurait donc dû prendre les mesures appropriées pour résoudre les problèmes liés à l'exiguïté de l'aéroport, par exemple: - FAG aurait pu procéder à des réaménagements de l'infrastructure existante. Cette option a été avancée par FAG même dans sa réponse à la communication des griefs (40), mais n'a pas été mise en oeuvre par elle, notamment en raison du coût des investissements nécessaires (de 35 à 70 millions de marks allemands), qui seraient répercutés sur les utilisateurs de l'aéroport. Au contraire, FAG a déclaré (41) que l'aéroport avait été conçu et construit dans l'optique de son monopole, et a poursuivi dans cette optique lors des réaménagements successifs. - FAG aurait pu procéder à la fermeture d'un nombre réduit de postes de stationnement (2, 3 et 4) pour obtenir l'espace nécessaire (voir ci-dessus). Cette option n'a pas été retenue parce que, selon FAG, une telle fermeture aurait conduit à la perte de [ . . . ] créneaux, au détriment des utilisateurs de l'aéroport. - Plus récemment, FAG aurait pu éviter de réduire l'espace disponible pour le stationnement de plus de [ . . . ] m² (sur la période 1995-1997) suite aux travaux de réaménagement de l'aéroport, et de plus de [ . . . ] m² pour créer des zones tampon pour le fret, suite au déplacement de ces activités au sud. Ou bien FAG aurait pu consacrer aux opérations d'assistance sur la piste une partie de l'espace réservé à la Little League, récemment libéré, au lieu de le consacrer au service du courrier de l'USAF. Ou encore, FAG aurait pu consacrer à l'assistance une partie de la zone qu'elle occupait dans la zone de fret, au lieu de la céder à Lufthansa (tandis que le reste des activités de traitement du fret s'installait sur les terrains au sud restitués par l'USAF).
Décision 98/190/CE · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
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