(92) L'application de l'article 86 du traité ne constituerait pas une atteinte disproportionnée et intolérable aux droits de FAG en tant que propriétaire de l'aéroport de Francfort, de nature à violer la substance même de son droit de propriété: le fait d'obliger FAG à ouvrir le marché de la prestation de services de piste ne la prive pas de sa propriété en tant que telle, mais limite l'exercice de ces droits à ce qui est compatible avec les règles de concurrence du traité. Il convient notamment d'observer que l'application de l'article 86 n'empêcherait pas FAG de continuer à offrir des services de piste en concurrence avec d'autres prestataires des mêmes services. Elle pourrait aussi demander aux prestataires d'assistance en escale une compensation financière appropriée, sous forme de loyers, pour l'usage des installations qu'elle leur fournit, tant que ces montants restent dans les limites imposées par les règles de concurrence. B.2.3. Droit d'organisation
Décision 98/190/CE · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
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