(93) La décision de FAG de ne pas ouvrir le marché de la prestation de services de piste n'est pas justifiée par le fait qu'elle est l'exploitant de l'aéroport et habilitée, en tant que tel, à décider de l'organisation des activités qui se déroulent dans la zone de l'aéroport. L'aéroport doit exercer ses droits en matière d'organisation en conformité avec les règles de concurrence.
Décision 98/190/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
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