(94) FAG a allégué que sa décision de ne pas ouvrir le marché de la prestation de services de piste est fondée sur les droits en matière d'organisation dont elle jouit en qualité d'entreprise et sur l'obligation qui est la sienne, en vertu de l'article 45 de la LuftVZO, d'exploiter l'aéroport dans les règles et dans le respect de la sécurité (voir considérant 4). Selon FAG, cette obligation renforce ses droits en matière d'organisation en en faisant un devoir d'organiser l'aéroport de manière optimale, ce qui comporte le devoir d'assurer une organisation efficace des services d'assistance en escale. Dans ce contexte, FAG a avancé l'argument selon lequel les opérations d'assistance en piste se composent de services qui doivent être réglementés, organisés et contrôlés par l'exploitant de l'aéroport. Cela ne signifie pas que les opérations d'assistance en piste doivent être exécutées par l'exploitant de l'aéroport. Il suffit de souligner que l'exploitant de l'aéroport est en mesure de mettre au point et d'imposer les règles auxquelles tout prestataire de services devra se conformer et qu'en tout état de cause, après l'entrée en vigueur de la directive 96/67/CE, ces règles sont fixées par l'État membre compétent.
Décision 98/190/CE · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
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