(99) FAG a soutenu, dans sa réponse à la communication des griefs du 10 mai 1994, qu'elle avait été chargée, en sa qualité d'opérateur de l'aéroport de Francfort, de la gestion de services d'intérêt économique général au sens de l'article 90, paragraphe 2, du traité. FAG a ensuite fait valoir que les revenus provenant des activités d'assistance en escale sont nécessaires à l'équilibre financier de l'entreprise et, par là, nécessaires au maintien de la prestation du service d'intérêt économique général. Une telle exception aurait été admise par la Cour de justice dans ses arrêts du 19 mai 1993 d'affaire C-320/91: Corbeau (44), et du 27 avril 1994 dans l'affaire C-393/92: Almelo (45).
Décision 98/190/CE · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/190/CE
RattachementDécision 98/190/CE
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998D0190)
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