considérant que la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement favorise le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus défavorisés d'entre eux, ainsi que la lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de développement, objectifs également visés par la convention;
Décision (CELEX 31998D0216) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31998D0216)
RattachementDécision (CELEX 31998D0216)
Versionacte d'origine du 09/03/1998 (CELEX 31998D0216)
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