(45) En tout état de cause, si la qualification d'accord devait être contestée, la réintroduction de l'extra d'alliage selon des modalités volontairement identiques quant à la valeur et à la date par les producteurs d'acier inoxydable constitue à tout le moins et sans aucun doute une pratique concertée. En se référant à la notion de pratique concertée, les auteurs du traité ont entendu priver les entreprises de la possibilité d'échapper à l'interdiction des ententes en se livrant à une collusion anticoncurrentielle ne constituant pas à proprement parler un accord, par exemple en s'informant mutuellement d'avance de l'attitude que chacune d'elles se propose d'adopter, de façon à ce que chacune puisse moduler son comportement commercial en sachant que ses concurrents agiront de la même façon. C'est ainsi que, dans l'arrêt ICI (44) rendu le 13 juillet 1972, la Cour a jugé: «Attendu que si l'article 85 (du traité CEE) distingue la notion de pratique concertée de celle d'accords entre entreprises ou de décision d'association d'entreprises, c'est dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de cet article une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusuqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence.»
Décision 98/247/CECA · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/247/CECA
RattachementDécision 98/247/CECA
Versionacte d'origine du 21/01/1998 (CELEX 31998D0247)
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