Décision 98/247/CECA · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/247/CECA
RattachementDécision 98/247/CECA
Versionacte d'origine du 21/01/1998 (CELEX 31998D0247)
RéférenceConsidérant 46 de la décision 98/247/CECAEUR-Lex →

(46) En tout cas, la qualification d'accord ou de pratique concertée du comportement des entreprises objet de la présente procédure n'est nullement déterminante pour conclure à son caractère contraire à l'article 65 du traité. En effet, ainsi que la Cour l'a établi dans l'avis qu'elle a rendu, le 13 décembre 1961 (45), à la demande de la Haute Autorité et du Conseil de ministres concernant l'interprétation de l'article 65 du traité, cet article, qui contient les dispositions d'application de l'interdiction énoncée à l'article 4 point b) du traité, «précise la portée de la prohibition en interdisant généralement toutes les ententes.» Le but de l'article 4, a rappelé la Cour, «est évidemment celui d'empêcher les entreprises d'acquérir par la voie de pratiques restrictives une position leur permettant la répartition ou l'exploitation des marchés». La prohibition qu'il édicte, déclare la Cour, «est rigide et caractérise le système instauré par le traité.» 3. Objet, effet et durée de l'entente a) Objet et effet de l'entente

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