(47) L'objet de l'entente est l'utilisation, à partir de la même date, dans la formule de calcul de l'extra d'alliage utilisée précédemment, de valeurs de référence pour les alliages inférieurs et identiques pour toutes les entreprises en vue d'obtenir un relèvement des prix. Comme les «extras» ou suppléments font partie du prix final à payer pour les produits en question, l'objet de l'entente est de fixer un élément de prix. L'article 65 paragraphe 1 du traité cite expressément comme restreignant la concurrence des accords ou pratiques concertées qui tendraient de façon directe ou indirecte à fixer les prix.
Décision 98/247/CECA · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/247/CECA
RattachementDécision 98/247/CECA
Versionacte d'origine du 21/01/1998 (CELEX 31998D0247)
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