(59) Ces arguments ne peuvent être retenus. S'agissant d'une concertation ayant pour objet la modification de valeurs de référence induisant une hausse de prix, on est en présence d'une infraction à l'article 65 du traité quel que soit son effet sur le marché. Au surplus, l'application à des transactions comparables de conditions différentes constitue une infraction à l'article 60 du traité et les entreprises ne sont pas en droit d'invoquer une éventuelle infraction pour tenter de dissimuler ou de nier l'existence d'une autre infraction par ailleurs démontrée. Enfin, l'extra d'alliage peut représenter, selon les qualités et les produits concernés, jusqu'à 25 % du prix final. d) Plusieurs entreprises (49) ont invoqué le principe de confiance légitime.
Décision 98/247/CECA · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/247/CECA
RattachementDécision 98/247/CECA
Versionacte d'origine du 21/01/1998 (CELEX 31998D0247)
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