(73) Aux termes de l'article 65, paragraphe 5, la Commission peut prononcer des amendes ou des astreintes contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d'appliquer un accord ou une décision nuls de plein droit, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1. La Commission peut prononcer des amendes ou des astreintes au maximum égales au double du chiffre d'affaires réalisé sur les produits ayant fait l'objet de l'accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions de l'article 65, paragraphe 1, sans préjudice, si l'objet de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d'un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l'amende, et de 20 % du chiffre d'affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes. 2. Gravité de l'infraction
Décision 98/247/CECA · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/247/CECA
RattachementDécision 98/247/CECA
Versionacte d'origine du 21/01/1998 (CELEX 31998D0247)
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