Décision (CELEX 31998D0258) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0258)
RattachementDécision (CELEX 31998D0258)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0258)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 31998D0258)EUR-Lex →

La Commission, assistée par des représentants des États membres, représente la Communauté dans le comité mixte visé à l'article 14, paragraphe 1, de l'accord.

La position communautaire à l'égard des questions à traiter par ce comité mixte est établie au sein des instances appropriées du Conseil, conformément aux dispositions du traité.

Les modifications aux annexes de l'accord découlant des recommandations du comité mixte sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29 de la directive 72/462/CEE.

Aller plus loin

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