(114) La surveillance exercée à l'encontre des concessionnaires par le biais d'un contrôle des commandes enregistrées, des ventes - y compris l'obligation, pour les concessionnaires, de ne pouvoir vendre un véhicule à un client non italien qu'après avoir obtenu l'autorisation de Autogerma -, le contrôle des immatriculations, et le contrôle par le biais des audits, sont décrits au chapitre 1, point C I 2 (documents cités aux notes 40 à 48 et 143). Le chapitre 1, point C I, fait état de la coopération entre les constructeurs et l'importateur pour contrôler les ventes des concessionnaires italiens (documents cités aux notes 19 à 31).
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.