(123) Par circulaire du 2 novembre 1994 (voir note 85), l'application du nouveau régime de marge, tel qu'il est décrit dans la circulaire du 20 octobre 1994 (voir ci-dessus), a été communiquée aux concessionnaires, avec effet immédiat et au moins jusqu'au 30 avril 1995. Ces deux circulaires sont devenues partie intégrante de la relation contractuelle entre Autogerma et ses concessionnaires, dans la mesure où elles ont pour objectif de préciser les dispositions du contrat de concession faisant l'objet de la «Convenzione» annexée à ce contrat, qui prévoient que la politique pratiquée jusqu'alors en matière de marges ne sera pas appliquée aux nouveaux modèles. Dans la circulaire du 2 novembre 1994, Autogerma déclare que le nouveau régime de marge est immédiatement applicable. Depuis le 2 novembre 1994, le nouveau régime de marge est devenu partie intégrante de la relation contractuelle entre Autogerma et les concessionnaires. Cette interprétation est confirmée par les arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires jointes Ford contre Commission et par la procédure préjudicielle Bayerische Motorenwerke contre ALD Auto-Leasing D GmbH (150).
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
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