(136) - La limitation du versement des primes sur les ventes effectuées en dehors du territoire contractuel, telle qu'elle a été convenue dans la «convention B» au contrat de concession, ôte tout intérêt, pour les concessionnaires, aux ventes à des consommateurs finals, à des intermédiaires mandatés par ceux-ci ou à d'autres concessionnaires du réseau ne résidant pas sur le territoire contractuel. La Commission avait déjà constaté, dans la décision 85/617/CEE (Sperry New Holland) (154), que les accords ou les pratiques relatifs à des primes qui ont pour condition que le client n'exporte pas l'objet acheté sont interdits. La restriction de la concurrence visée par cette mesure est déjà atteinte du seul fait de la clause correspondante figurant dans le contrat de concession. Il n'est pas nécessaire que cette disposition contractuelle soit appliquée (155). Le blocage effectif de la prime pour les ventes effectuées en dehors du territoire contractuel, et ce au moins à partir de septembre 1993, renforce cette restriction de la concurrence. Le blocage de la prime constitue - de l'avis de Autogerma elle-même (voir lettre du 21 septembre 1994, citée dans la note 14 et dans le chapitre 1, point C I) - une sanction ayant pour objet d'entraver les échanges intracommunautaires.
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
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