(139) - L'interdiction des livraisons croisées a pour objet d'entraver les échanges intracommunautaires de marchandises entre les concessionnaires italiens et les concessionnaires des autres États membres et de cloisonner les marchés. Cela permet de maintenir les différences de prix, parfois considérables, des véhicules automobiles de marques VW et Audi à l'intérieur du marché commun (voir chapitre 1, point B II). La Commission et la Cour de justice ont toujours souligné l'incompatibilité de l'empêchement ou de l'interdiction des livraisons croisées avec l'article 85, paragraphe 1, du traité (157).
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
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