(144) Ces mesures ont pour effet d'entraver la vente transfrontalière de véhicules automobiles. Les concessionnaires se sont vu dire, à plusieurs reprises (voir la lettre du 26 septembre 1994, intitulée «Measures to control and prevent reexport», citée dans la note 15 et au chapitre 1, point C I; voir également le document cité dans la note 18 et au chapitre 1, point C I), qu'ils ne pouvaient vendre qu'à l'intérieur de leur territoire contractuel. En cas de non-respect de cette instruction, ils devaient s'attendre à subir les sanctions mentionnées précédemment. Les concessionnaires se sont comportés conformément aux instructions de Autogerma et ont refusé de vendre à des clients résidant en dehors de leur territoire contractuel (indépendamment du fait qu'il s'agissait de consommateurs finals, d'intermédiaires mandatés par ces derniers, d'autres concessionnaires du réseau de distribution ou de revendeurs indépendants n'appartenant pas au réseau). Au chapitre 1, point D, il est dit que des concessionnaires ont refusé de vendre des véhicules des marques VW et Audi à des consommateurs finals en alléguant le fait qu'ils étaient soumis à une interdiction d'exportation de la part du constructeur ou de l'importateur général (voir les documents mentionnés au chapitre 1, point D I, ainsi que les notes 130, 132, 134, 135, 136, 138 et 140). Les concessionnaires ont souvent expliqué leur refus de vente à des consommateurs finals par le fait que, en cas de vente d'un véhicule destiné à l'exportation, ils risquaient des représailles de la part de l'importateur général (loc. cit., note 137), voire la résiliation de leur contrat de concession (loc. cit., note 132). Certains concessionnaires ont également répondu par des lettres types aux demandes de clients résidant hors de leur territoire contractuel, même lorsqu'il s'agissait manifestement de consommateurs finals; prétextant de longs délais de livraison, ils déconseillaient tout achat d'un véhicule chez eux (voir les documents cités au chapitre 1, point D III, et les notes 145 et 147). La Commission possède un document qui montre qu'un concessionnaire a tenté de racheter un véhicule déjà livré à un consommateur final résidant en dehors de son territoire contractuel et qu'il a exposé ces efforts à Autogerma en précisant qu'il regrettait d'avoir causé des désagréments au constructeur par la vente de ce véhicule (voir le document cité au chapitre 1, point D III, et la note 144).
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
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