Décision 98/273/CE · Article

Article considérant 154

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
RéférenceConsidérant 154 de la décision 98/273/CEEUR-Lex →

(154) Le règlement (CEE) n° 123/85 (160) a été en vigueur du 1er juillet 1985 au 30 juin 1995. Il a été remplacé, le 1er juillet 1995, par le règlement (CE) n° 1475/95 (161). L'article 13 du règlement (CE) n° 1475/95 prévoit que les dispositions du règlement (CEE) n° 123/85 restent applicables jusqu'au 30 septembre 1995. L'article 7 du règlement (CE) n° 1475/95 prévoit que les dispositions du règlement (CEE) n° 123/85 continuent à s'appliquer, jusqu'au 30 septembre 1996, aux accords déjà en vigueur au 1er octobre 1995 et qui ne remplissaient pas les conditions d'exemption prévues par le règlement (CEE) n° 123/85. La présente affaire doit donc être appréciée, jusqu'au 1er octobre 1996, exclusivement sur la base des dispositions du règlement (CEE) n° 123/85. À compter du 1er octobre 1996, les dispositions du règlement (CE) n° 1475/95 sont applicables sans restriction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0273. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).