(154) Le règlement (CEE) n° 123/85 (160) a été en vigueur du 1er juillet 1985 au 30 juin 1995. Il a été remplacé, le 1er juillet 1995, par le règlement (CE) n° 1475/95 (161). L'article 13 du règlement (CE) n° 1475/95 prévoit que les dispositions du règlement (CEE) n° 123/85 restent applicables jusqu'au 30 septembre 1995. L'article 7 du règlement (CE) n° 1475/95 prévoit que les dispositions du règlement (CEE) n° 123/85 continuent à s'appliquer, jusqu'au 30 septembre 1996, aux accords déjà en vigueur au 1er octobre 1995 et qui ne remplissaient pas les conditions d'exemption prévues par le règlement (CEE) n° 123/85. La présente affaire doit donc être appréciée, jusqu'au 1er octobre 1996, exclusivement sur la base des dispositions du règlement (CEE) n° 123/85. À compter du 1er octobre 1996, les dispositions du règlement (CE) n° 1475/95 sont applicables sans restriction.
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
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