(161) L'attitude de Volkswagen confirme qu'il fallait également empêcher les réimportations par des consommateurs finals ou par des intermédiaires mandatés par ceux-ci. Dans sa note interne du 4 juillet 1995 (note 50), intitulée «Verkauf an europäische Privatkunden und "echte" Vermittler», Volkswagen constate qu'un véritable intermédiaire, c'est-à-dire un intermédiaire dûment mandaté au sens de l'article 3, paragraphe 11, du règlement, avait l'intention d'introduire une plainte auprès de la Commission, parce qu'aucune information ne lui était transmise, sur instruction interne de Autogerma. Dans la note, un tel comportement est jugé comme non conforme au règlement: «. . . Achtung: Entzug der GVO möglich! . . .»
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
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