(168) Bien que Audi ait eu conscience de la nécessité d'opérer une distinction terminologique entre les réimportations par des consommateurs finals/intermédiaires et les achats croisés, d'une part, et les revendeurs n'appartenant pas au réseau de distribution, d'autre part, et donc de la nécessité d'appliquer des mesures différentes à ces deux cas de figure (voir document «Reimportsituation» du 23 octobre 1995, cité dans la note 104), il n'a été opéré aucune distinction en ce sens dans les documents qui concernaient directement la lutte contre les importations grises et les réimportations. Cet argument semble confirmer le fait que la lutte contre les réimportations par les consommateurs finals/intermédiaires de l'Italie vers l'Allemagne a au moins été l'un des objectifs recherchés. D'autres documents, outre ceux mentionnés ci-dessus, peuvent être cités à titre de preuves: c'est ainsi que, dans le document intitulé «Situationsbericht Grauimporte K-VSK am 6. April 1995» (voir note 104), il est dit, sous le titre «Organisation»: «. . . Gründung einer Organisationseinheit im Vertrieb Audi zu dauerhaften Einschränkung des Grau-, bzw. Reimportmarktes. Ziel ist der langfristige Schutz des exklusiven Vertriebsweges und der Preis- und Wertstabilität der Produkte . . .»
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
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