(184) - L'interdiction des livraisons croisées concerne, de par son contenu, uniquement les ventes à l'intérieur du réseau de distribution. Cette mesure n'est donc, elle non plus, pas conforme à l'article 3, point 10 a). Volkswagen était informée des obstacles imposés par Autogerma aux livraisons croisées à l'intérieur de son réseau de concessionnaires (voir la lettre de Autogerma du 21 septembre 1994 citée dans la note 14 et au chapitre 1, point C I) et n'a pas mis fin au comportement contraire à la concurrence de celle-ci. Audi a approuvé l'interdiction des livraisons croisées à l'intérieur du réseau de distribution. Autogerma avait demandé à Audi de veiller à empêcher les livraisons croisées à l'intérieur du réseau de distribution (voir document cité dans la note 116). En outre, des concessionnaires allemands ont signalé à Audi des cas de réimportations par d'autres concessionnaires (voir documents cités dans la note 115). 2. Article 3, point 11, du règlement (CEE) n° 123/85
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
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