(185) Conformément à l'article 3, point 11, du règlement, le constructeur peut imposer aux concessionnaires de ne vendre les véhicules automobiles de la gamme visée par l'accord ou des produits correspondants à des utilisateurs finals utilisant les services d'un intermédiaire que si ces utilisateurs ont auparavant mandaté par écrit l'intermédiaire pour acheter et, en cas d'enlèvement par celui-ci, pour prendre livraison d'un véhicule automobile déterminé. L'article 3, point 11, est la seule disposition de ce règlement qui donne au constructeur ou à l'importateur la possibilité d'imposer indirectement une obligation au consommateur final, par l'intermédiaire d'un accord entre le constructeur/l'importateur et le concessionnaire. Aucune autre obligation, telle que la signature d'un engagement mentionnée au chapitre 1, point C II 7, ne peut être imposée au consommateur final. Il s'agit de respecter le principe selon lequel les dérogations à l'interdiction des ententes, telles qu'elles figurent dans le règlement (CEE) n° 123/85, doivent être interprétées de façon restrictive. Il est renvoyé, à cet égard, à l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-9/92, Peugeot (162). Force est de constater que le règlement (CEE) n° 123/85 n'exempte pas l'engagement imposé aux concessionnaires par Volkswagen et Audi, par l'intermédiaire de Autogerma, de réclamer aux consommateurs finals la signature de cet engagement. 3. Article 3, point 10 a) et point 11, du règlement (CE) n° 1475/95
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
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