(189) Même si les accords avaient été notifiés, ils ne pourraient pas bénéficier d'une exemption. En effet, même si l'on considère qu'une telle interdiction/restriction d'exportation contribue à améliorer la distribution des produits, le consommateur n'obtiendra pas, en tout état de cause, une partie du profit qui en résulte. Les consommateurs se voient privés de la possibilité de profiter des avantages du marché intérieur et des différences dans les prix des voitures d'un État membre à l'autre. Le droit des consommateurs à acheter les produits de leur choix là où ils le souhaitent, sur le territoire du marché intérieur, est restreint. Les restrictions imposées aux consommateurs sont manifestes, si l'on se réfère au contenu de l'engagement. L'interdiction/restriction d'exportation constitue donc une atteinte grave à l'objectif de protection des consommateurs figurant à l'article 85, paragraphe 3, du traité, qui est partie intégrante des règles de concurrence de la Communauté. III. Conclusion
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
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