(19) Le commerce parallèle dans le secteur automobile (c'est-à-dire, en l'espèce, les exportations ou les importations parallèles) est en général constitué par le total des ventes transfrontalières, parmi lesquelles on distingue les ventes effectuées par des distributeurs appartenant au réseau officiel à des distributeurs d'autres États membres qui n'appartiennent pas à ce réseau (les «revendeurs»), les ventes à d'autres distributeurs appartenant au réseau de distribution dans d'autres États membres et les ventes à des consommateurs finals d'autres États membres, soit directement, soit par un intermédiaire. Cette distinction est également à la base du règlement (CEE) n° 123/85 et du règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission qui concernent l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (13). I. Stratégie générale
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
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