(199) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement n° 17, la Commission peut notamment, dans le cadre d'une vérification, contrôler les documents professionnels de l'entreprise. Les documents professionnels sont ceux qui se réfèrent à l'activité de l'entreprise sur le marché en cause. La correspondance entre un avocat et son client appartient donc aux documents professionnels, au sens de l'article 14. Le règlement n° 17 protège la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients, pour autant, d'une part, qu'il s'agisse de correspondance échangée dans le cadre et aux fins du droit de la défense du client et, d'autre part, qu'elle émane d'avocats indépendants, c'est-à-dire d'avocats non liés aux clients par un rapport d'emploi (164). Or, ces deux conditions ne sont pas remplies dans le cas présent. La société Audi AG ne peut donc pas invoquer le droit de l'avocat au secret professionnel. III. Argument du grand nombre des importations grises
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
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