Décision 98/273/CE · Article

Article considérant 202

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
RéférenceConsidérant 202 de la décision 98/273/CEEUR-Lex →

(202) L'infraction peut être prouvée avec certitude à compter du 30 décembre 1987. La Commission s'appuie sur les documents suivants, cités dans la note 94: annexe au contrat de concession: «Convenzione "B" aggiunta al Contratto di Concessione Autogerma - Prodotti Audi e Volkswagen,» du 30 décembre 1987 (Autogerma/Brenner Garage); annexe au contrat de concession: «Convenzione "B" aggiunta al Contratto di Concessione Autogerma,», datée du 28 avril 1994 (Autogerma). Ces documents décrivent le régime de prime. Celui-ci confirme que la prime est en principe accordée pour les ventes effectuées à l'intérieur du territoire contractuel. En ce qui concerne les ventes à l'extérieur du territoire contractuel, la prime ne sera versée que si ces ventes ne dépassent pas 15 % de l'ensemble des livraisons du concessionnaire concerné. À partir du 1er septembre 1993, les mesures destinées à empêcher ou restreindre les exportations parallèles ont été renforcées. Dans la note interne du 15 mars 1995 intitulée «Measures to control and prevent reexport» (document dont un extrait est cité au chapitre 1, point C.I; voir également note 18), Autogerma présente les mesures concernées et admet que, à compter du 1er septembre 1993, aucune prime ne sera plus versée pour les ventes effectuées en dehors du territoire contractuel. Dans le cadre d'une autre procédure engagée à l'encontre de Volkswagen AG la Commission a eu connaissance du fait que la demande de signature d'un engagement (chapitre 1, point C II 7) avait été supprimée, depuis le 13 juin 1996, pour toutes les marques du groupe VW, dans l'ensemble des États membres. E. Article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17

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