(203) L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17 dispose que si la Commission constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité, elle peut obliger les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée. Afin de mettre fin aux infractions constatées dans la présente affaire, et compte tenu du fait qu'elles ont encore cours actuellement (chapitre 2, point A III 2, chapitre 2, point B I 4 et chapitre 2, point D), les concessionnaires italiens devront être informés du fait que les mises en garde, les instructions et les sanctions sont déclarées nulles et non avenues. En outre, les contrats conclus avec les concessionnaires italiens devront être modifiés en ce qui concerne le régime des primes et des marges. Il faudra attirer l'attention de l'ensemble des concessionnaires de la Communauté sur le fait que les livraisons croisées ont autorisées sur le territoire communautaire et qu'elles ne seront en aucune manière sanctionnées.
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
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