(206) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut, dans le cadre fixé par cet article, infliger des amendes lorsque les entreprises, de propos délibéré ou par négligence, ont commis une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité.
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.