(214) Volkswagen AG savait que lesdites mesures visaient ou étaient au moins intentionnellement conçues de manière à empêcher les exportations parallèles de véhicules en provenance d'Italie par les consommateurs finals, mais également les intermédiaires; et restreignaient la concurrence. De même, Volkswagen AG était conscient que son comportement constituait une infraction à l'article 85 du traité. Ceci ressort clairement de la note interne «Reimporte Italien» (Réimportations en provenance d'Italie) du 23 février 1995 (note 80). D'après cette note, Volkswagen AG était conscient des effets de la politique de marges et qualifiait le procédé lui-même de «très susceptible d'attirer une amende». Le caractère délibéré de cette politique peut être mieux apprécié encore à travers les mesures de contrôle et de pénalisation des concessionnaires. Une note de Audi (note 17) déclare qu'il serait «quelque peu risqué» de «faire le lien entre» les mesures prises en Italie «avec l'empêchement des réimportations. . .», et propose que les mesures «devraient être communiquées oralement entre les régions». En outre, les documents concernant ou liés à l'interdiction/restriction d'exportations ont toujours été traités sous la rubrique «confidentiel» ou «très confidentiel» (chapitre 1 point C II 1 b), et les documents auxquels il est fait référence dans les notes 74 à 77). Au total, on peut conclure de ceci que Volkswagen a commis une infraction de propos délibéré à l'article 85, paragraphe 1, du traité (166).
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
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