(217) L'infraction a duré plus de dix ans et était donc de très longue durée. D'après les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO C 9 du 14. 1. 1998, p. 3), le montant fixé pour la gravité de l'infraction peut être majoré d'un pourcentage allant jusqu'à 10 % par année d'infraction. Pour la période allant de 1988 à 1992, et pour l'année 1997, la Commission estime qu'une majoration de 5 % par année est appropriée. L'infraction a été intensifiée pendant la période allant de 1993 à 1996, durant laquelle un grand nombre de mesures de renforcement ont été mises en place. Pour chacune de ces années, la Commission estime qu'une majoration du montant fixé pour la gravité du pourcentage maximal de 10 % est appropriée. Ceci justifie une majoration du montant mentionné au considérant 215 de 35 millions d'écus - qui aboutit à un montant de base de 85 millions d'écus.
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
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