(66) Ce régime a été appliqué à partir du 18 octobre 1994 de la manière suivante: à la facturation, la marge de base complète de 15 % était intégralement versée, la «part de marge fractionnée» de 5 % pouvant cependant être réclamée («retirée») par la suite (82). Elle permettait au constructeur et à l'importateur, dans un premier temps, d'exercer un contrôle sans faille sur les immatriculations, et notamment de distinguer entre les immatriculations à l'intérieur et à l'extérieur du territoire contractuel. Ensuite, en cas de vente hors du territoire contractuel, la «part de marge fractionnée» de 5 % était débitée au concessionnaire. c) Autogerma SpA
Décision 98/273/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
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