Décision 98/273/CE · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/273/CE
RattachementDécision 98/273/CE
Versionacte d'origine du 28/01/1998 (CELEX 31998D0273)
RéférenceConsidérant 68 de la décision 98/273/CEEUR-Lex →

(68) Concernant les ventes de la nouvelle VW Polo, Autogerma a informé les concessionnaires italiens du nouveau système de marge en octobre ou en novembre 1994. Ce nouveau régime portait, d'une part, sur les voitures de démonstration du type Polo, pour lesquelles était prévu un fractionnement de l'ancienne marge de base de 13 % en deux parties, à savoir une part de 10 % et une de 3 % payable uniquement en cas d'immatriculation (pour au moins six mois) au nom du concessionnaire, c'est-à-dire à l'intérieur du territoire contractuel; d'autre part, c'est-à-dire pour toutes les autres commandes de la nouvelle Polo, Autogerma s'est conformée aux instructions de Volkswagen, qui prévoyaient une répartition de la marge de base de 13 % en une part de 8 % payable immédiatement et en une ristourne de 5 % consentie uniquement en cas de vente dans le territoire contractuel (85). Lors de la vérification, la Commission a reçu confirmation que, depuis novembre 1994, le système de marge fractionnée était appliqué de manière qu'une partie n'en était versée qu'en cas d'immatriculation dans le territoire contractuel (86). 2) Mesures relatives à Audi

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