(7) La pratique réglementée par la loi de 1916 correspond à celle décrite à l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «GATT 1994») et dans l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «Accord antidumping OMC»).
Décision 98/277/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/277/CE
RattachementDécision 98/277/CE
Versionacte d'origine du 16/04/1998 (CELEX 31998D0277)
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