considérant que, comme ce produit pénétrera sur le marché de la Communauté en même temps que d'autres variétés de maïs, et notamment du maïs non génétiquement modifié, le notifiant a ensuite modifié l'étiquetage proposé dans le dossier initial de façon que: - les exportateurs des pays dans lesquels le produit est cultivé, les importateurs dans la Communauté ainsi que les industries de transformation des produits destinés à la consommation humaine ou animale de la Communauté recevront une documentation les informant que ce produit peut être présent dans des lots de maïs en vrac, - la documentation fournie mentionnera notamment le fait que le produit est issu de modifications génétiques et comprendra des informations concernant ses utilisations possibles, - cette documentation précisera également qu'un étiquetage spécifique peut être requis dans la Communauté pour des produits issus de la lignée de maïs Bt-11;
Décision 98/292/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/292/CE
RattachementDécision 98/292/CE
Versionacte d'origine du 22/04/1998 (CELEX 31998D0292)
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