considérant que le notifiant a ensuite modifié l'étiquetage proposé dans le dossier initial, de manière à: - indiquer sur les emballages de semences destinées à être vendues aux agriculteurs que le produit a subi une modification génétique qui le rend tolérant à l'herbicide glufosinate-ammonium, - signaler, soit sur l'étiquette des emballages de semences destinées à être vendues aux agriculteurs soit sur les documents d'accompagnement, qu'en raison de la modification génétique initiale subie par les semences, le produit des récoltes peut être soumis à des exigences d'étiquetage spécifiques, - fournir des informations concernant les plantes génétiquement modifiées faisant l'objet de la notification et qui sont produites par, ou sous licence de, Hoechst Schering AgrEvo GmbH hors de la Communauté aux sociétés qui importent lesdites plantes dans la Communauté en vue de leur transformation;
Décision 98/293/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/293/CE
RattachementDécision 98/293/CE
Versionacte d'origine du 22/04/1998 (CELEX 31998D0293)
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