considérant qu'il a été institué une procédure concernant les déficits excessifs, qui prévoit l'adoption d'une décision constatant l'existence d'un déficit excessif et, lorsqu'il a été remédié à ce déficit, l'abrogation de ladite décision; que, au cours de la deuxième phase, la procédure concernant les déficits excessifs est régie par l'article 104 C du traité, à l'exception des paragraphes 1, 9 et 11; que le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité, contient des dispositions additionnelles pour l'application de cette procédure; que le règlement (CE) n° 3605/93 (1) établit des règles et des définitions détaillées pour l'application dudit protocole;
Décision 98/307/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/307/CE
RattachementDécision 98/307/CE
Versionacte d'origine du 01/05/1998 (CELEX 31998D0307)
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