Droit de l'Union · Texte intégral

98/310/CE: Décision du Conseil du 1er mai 1998 abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif en France

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 98/310/CE
Adopté le1er mai 1998
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31998D0310
RéférenceDécision 98/310/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la deuxième phase de la réalisation de l'Union économique et monétaire a commencé le 1er janvier 1994; que l'article 109 E, paragraphe 4, du traité prévoit que, au cours de la deuxième phase, les États membres s'efforcent d'éviter des déficits publics excessifs;

(2)

considérant qu'il a été institué une procédure concernant les déficits excessifs, qui prévoit l'adoption d'une décision constatant l'existence d'un déficit excessif et, lorsqu'il a été remédié à ce déficit, l'abrogation de ladite décision; que, au cours de la deuxième phase, la procédure concernant les déficits excessifs est régie par l'article 104 C du traité, à l'exception des paragraphes 1, 9 et 11; que le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité, contient des dispositions additionnelles pour l'application de cette procédure; que le règlement (CE) n° 3605/93 (1) établit des règles et des définitions détaillées pour l'application dudit protocole;

(3)

considérant que, sur recommandation de la Commission, le Conseil, conformément à l'article 104 C, paragraphe 6, du traité, a décidé, le 26 septembre 1994, qu'il existait un déficit public excessif en France; que, conformément à l'article 104 C, paragraphe 7, le Conseil a adressé des recommandations à la France afin que celle-ci mette un terme à cette situation (2);

(4)

considérant que, conformément à l'article 104 C, paragraphe 12, du traité, il convient d'abroger la décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif, dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé;

(5)

considérant que, lorsqu'il abroge ladite décision, le Conseil statue sur recommandation de la Commission; que les données fournies par la Commission, à partir du rapport que la France lui a communiqué avant le 1er mars 1998, conformément au règlement (CE) n° 3605/93, justifient les conclusions suivantes: Le déficit public français a sensiblement diminué depuis 1994 et s'est situé en 1997 à 3 % du produit intérieur brut (PIB), c'est-à-dire au niveau de la valeur de référence du traité; une légère baisse supplémentaire du déficit, à 2,9 % du PIB, est anticipée pour 1998 et le gouvernement prévoit une nouvelle réduction du déficit, à 2,3 % du PIB, en 1999. Le ratio de la dette publique s'est accru et a atteint 58 % du PIB en 1997, mais il n'a jamais dépassé la valeur de référence de 60 % du PIB, prévue par le traité. Le déficit s'est situé au niveau de la valeur de référence du traité en 1997 et devrait tomber sous cette valeur en 1998; le ratio de la dette publique demeure inférieur à la valeur de référence du traité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Il ressort d'une évaluation globale que le déficit public excessif de la France a été corrigé.

Article 2

La décision du Conseil du 26 septembre 1994 constatant l'existence d'un déficit excessif en France est abrogée.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

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