Droit de l'Union · Texte intégral

98/314/CE: Décision du Conseil du 1er mai 1998 abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif en Suède

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/05/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 98/314/CE
Adopté le1er mai 1998
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31998D0314
RéférenceDécision 98/314/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la deuxième phase de la réalisation de l'Union économique et monétaire a commencé le 1er janvier 1994; que l'article 109 E, paragraphe 4, du traité prévoit que, au cours de la deuxième phase, les États membres s'efforcent d'éviter des déficits publics excessifs;

(2)

considérant qu'il a été institué une procédure concernant les déficits excessifs, qui prévoit l'adoption d'une décision constatant l'existence d'un déficit excessif et, lorsqu'il a été remédié à ce déficit, l'abrogation de ladite décision; que, au cours de la deuxième phase, la procédure concernant les déficits excessifs est régie par l'article 104 C du traité, à l'exception des paragraphes 1, 9 et 11; que le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité, contient des dispositions additionnelles pour l'application de cette procédure; que le règlement (CE) n° 3605/93 (1) établit des règles et des définitions détaillées pour l'application dudit protocole;

(3)

considérant que, sur recommandation de la Commission, le Conseil, conformément à l'article 104 C, paragraphe 6, du traité, a décidé, le 10 juillet 1995, qu'il existait un déficit public excessif en Suède; que, conformément à l'article 104 C, paragraphe 7, le Conseil a adressé des recommandations à la Suède afin que celle-ci mette un terme à cette situation (2);

(4)

considérant que, conformément à l'article 104 C, paragraphe 12, du traité, il convient d'abroger la décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif, dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé;

(5)

considérant que, lorsqu'il abroge ladite décision, le Conseil statue sur recommandation de la Commission; que les données fournies par la Commission, à partir du rapport que la Suède lui a communiqué avant le 1er mars 1998, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3605/93, justifient les conclusions suivantes: Le déficit public suédois a été réduit dans des proportions très importantes depuis 1993 et s'est situé en 1997 à 0,8 % du produit intérieur brut (PIB), c'est-à-dire bien en-deçà de la valeur de référence du traité. Un excédent de 0,5 % du PIB est anticipé pour 1998. Selon la version actualisée du programme de convergence suédois, présentée en avril 1998, les finances publiques devraient afficher un excédent de 3,5 % du PIB en l'an 2001. Le ratio de la dette publique a culminé en 1994 à 79 % du PIB et a diminué chaque année depuis lors pour se chiffrer à 76,6 % en 1997; la version actualisée en avril 1998 du programme de convergence de la Suède anticipe pour 1998 une nouvelle baisse du ratio de la dette, qui devrait se poursuivre au cours des années suivantes et atteindre 62,9 % du PIB en 2001. Le déficit a été largement inférieur à la valeur de référence du traité en 1997 et le budget devrait présenter en 1998 un excédent qui devrait s'accroître à moyen terme; le ratio de la dette diminue depuis trois ans et son recul devrait se poursuivre au cours des années à venir, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Il ressort d'une évaluation globale que le déficit public excessif de la Suède a été corrigé.

Article 2

La décision du Conseil du 10 juillet 1995 constatant l'existence d'un déficit excessif en Suède est abrogée.

Article 3

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).