Article 1
Il ressort d'une évaluation globale que le déficit public excessif du Royaume-Uni a été corrigé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/05/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que la deuxième phase de la réalisation de l'Union économique et monétaire a commencé le 1er janvier 1994; que l'article 109 E, paragraphe 4, du traité prévoit que, au cours de la deuxième phase, les États membres s'efforcent d'éviter des déficits publics excessifs;
considérant qu'il a été institué une procédure concernant les déficits excessifs, qui prévoit l'adoption d'une décision constatant l'existence d'un déficit excessif et, lorsqu'il a été remédié à ce déficit, l'abrogation de ladite décision; que, au cours de la deuxième phase, la procédure concernant les déficits excessifs est régie par l'article 104 C du traité, à l'exception des paragraphes 1, 9 et 11; que le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité, contient des dispositions additionnelles pour l'application de cette procédure; que le règlement (CE) n° 3605/93 (1) établit des règles et des définitions détaillées pour l'application dudit protocole;
considérant que, sur recommandation de la Commission, le Conseil, conformément à l'article 104 C, paragraphe 6, du traité, a décidé, le 26 septembre 1994, qu'il existait un déficit public excessif au Royaume-Uni; que, conformément à l'article 104 C, paragraphe 7, le Conseil a adressé des recommandations au Royaume-Uni afin que celui-ci mette un terme à cette situation (2);
considérant que, conformément à l'article 104 C, paragraphe 12, du traité, il convient d'abroger la décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif, dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé;
considérant que, lorsqu'il abroge ladite décision, le Conseil statue sur recommandation de la Commission; que les données fournies par la Commission, à partir du rapport que le Royaume-Uni lui a communiqué avant le 1er mars 1998, conformément au règlement (CE) n° 3605/93, justifient les conclusions suivantes: Le déficit public du Royaume-Uni a sensiblement diminué depuis 1993 et s'est situé en 1997 à 1,9 % du produit intérieur brut (PIB), c'est-à-dire au-deçà de la valeur de référence du traité. Une nouvelle baisse du déficit, à 0,6 % du PIB, est anticipée en 1998. Selon le programme de convergence présenté par le Royaume-Uni en 1997, les finances publiques devraient afficher un excédent à la fin de la décennie. Le ratio de la dette publique n'a jamais été supérieur à la valeur de référence de 60 % prévue par le traité; après avoir augmenté pendant plusieurs années, il est retombé à 53,4 % du PIB en 1997. Le déficit a été largement inférieur à la valeur de référence du traité en 1997; il devrait le rester en 1998, avant de se transformer en excédent à moyen terme; le ratio de la dette publique reste inférieur à la valeur de référence du traité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Il ressort d'une évaluation globale que le déficit public excessif du Royaume-Uni a été corrigé.
La décision du Conseil du 26 septembre 1994 constatant l'existence d'un déficit excessif au Royaume-Uni est abrogée.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.