Décision 98/327/CE · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/327/CE
RattachementDécision 98/327/CE
Versionacte d'origine du 11/09/1997 (CELEX 31998D0327)
RéférenceConsidérant 109 de la décision 98/327/CEEUR-Lex →

(109) Cession par Carlsberg de sa participation dans Jyske Bryg Holding «Afin de répondre aux exigences posées par la Commission en vue de permettre la présence d'un concurrent viable, disposant des ressources appropriées, sur le marché des boissons gazeuses sans alcool, Carlsberg A/S prend, par la présente, l'engagement suivant vis-à-vis de la Commission en ce qui concerne la participation qu'elle détient dans la société Jyske Bryg Holding A/S: 1) Si, dans un délai de [ . . . ] à compter de la date à laquelle la Commission aura arrêté une décision favorable en vertu du règlement (CEE) n° 4064/89, Carlsberg A/S n'a pas vendu les actions qu'elle détient dans Jyske Bryg Holding A/S (ci-après dénommées "la participation") à une ou plusieurs entreprises industrielles viables sans aucun lien avec Carlsberg A/S ou The Coca-Cola Company, ledit acquéreur étant en mesure de poursuivre et de développer les activités de la société Bryggerigruppen pour en faire un concurrent actif de Dadeko, Carlsberg A/S: a) désignera un cabinet indépendant de spécialistes en comptabilité, en droit, en placements en valeurs mobilières ou autres consultants (ci-après dénommé "le mandataire"), sous réserve de l'approbation de la Commission, qui sera habilité à exercer, au nom de la Commission, un contrôle sur la poursuite d'une gestion indépendante et distincte de la participation et sur la continuité des efforts déployés par Carlsberg A/S pour céder la participation au cours de la période mentionnée au point b) et b) bénéficiera d'un délai supplémentaire de [ . . . ] pour négocier la vente de la participation à un ou plusieurs acquéreurs sans aucun lien avec Carlsberg A/S ou The Coca-Cola Company. 2) Au cas où la cession prévue au point 1 n'aurait pas été menée à bien au cours du délai supplémentaire prévu au point 1 b), Carlsberg A/S donnera au mandataire un mandat irrévocable l'habilitant à trouver un ou plusieurs acquéreurs pour la participation. La vente devra se faire à un prix équitable et raisonnable, et ce au cours d'un délai supplémentaire de [ . . . ] (ou tout autre délai convenu avec la Commission), à un ou plusieurs acquéreurs sans aucun lien avec Carlsberg A/S ou The Coca-Cola Company. Carlsberg A/S fournira au mandataire toute l'aide et toutes les informations nécessaires à la réalisation de ladite vente et à l'obtention desdites conditions. 3) Au cas où le mandataire n'aurait pas vendu la participation au terme de la période mentionnée au point 2, il devra procéder à la vente aux meilleures conditions possibles, Carlsberg A/S étant soumise à l'obligation absolue et inconditionnelle de ne pas imposer de prix minimal pour la cession. La vente devra avoir lieu avant la fin de la période prévue au point 2. 4) Si Carlsberg A/S ou, le cas échéant, le mandataire ont connaissance d'une proposition de vente par Carlsberg A/S, à un acquéreur unique, de [ . . . %] ou plus du total des actions émises détenues dans Jyske Bryg Holding A/S, ils le notifieront à la Commission. Si la Commission estime que l'acquéreur potentiel ne remplit pas les conditions prévues aux points 1 b) ou 2 (le cas échéant), elle en informera Carlsberg A/S ou, selon le cas, le mandataire, dans un délai de [ ] semaines à compter de la date de réception de cette notification. Dans ce cas, la vente à l'acquéreur concerné ne pourra être réalisée. En cas de non-opposition de la Commission, Carlsberg A/S sera libre de vendre sa participation à l'acquéreur concerné au terme du délai de [ . . . ] semaines. 5) Carlsberg A/S a également connaissance du fait que toute vente correspondant à moins de [ . . . %] du total des actions émises détenues dans Jyske Bryg Holding A/S devra aussi se faire à un acquéreur sans aucun lien, à la connaissance de Carlsberg A/S, ni avec elle-même, ni avec The Coca-Cola Company. Lorsque la cession de sa participation dans Jyske Bryg Holding A/S aura été faite, Carlsberg A/S s'engage à communiquer à la Commission l'identité du ou des acquéreurs, sous réserve qu'elle en connaisse l'identité, et, le cas échéant, à lui fournir toutes les données dont elle peut disposer, au mieux de ses connaissances, pour juger si les acquéreurs n'ont aucun lien avec Carlsberg A/S ni avec The Coca-Cola Company. 6) Carlsberg A/S ou, le cas échéant, le mandataire s'engage à ne pas exercer les droits de vote relatifs à la participation détenue par Carlsberg A/S dans Jyske Bryg Holding A/S au cours de la période de cession, sauf accord préalable de la Commission. La Commission ne refusera pas son accord, sans raison valable, à l'exercice par Carlsberg A/S ou par le mandataire des droits de vote relatifs à la participation concernée. Carlsberg A/S fournira à la Commission toutes les informations nécessaires pour permettre à celle-ci d'apprécier le problème en cause. 7) Carlsberg A/S ou, le cas échéant, le mandataire notifieront à la Commission tous les événements importants en relation avec la vente de la participation et seront de toute façon tenus d'établir un rapport, tous les [ . . . ], sur l'évolution de la vente.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).