Dans le cas où les actions en fiducie sont vendues, l'acquéreur ne saurait être une société ou une personne ayant des liens avec les groupes de sociétés AAC ou Gencor (excepté si le Tribunal de première instance fait droit au recours de Gencor dans l'affaire T-102/96: Gencor/Commission - la notion de «groupe» recouvrant notamment, mais pas exclusivement, toutes les filiales, sociétés mères, sociétés apparentées - ni des membres de la famille Oppenheimer ou une société contrôlée directement ou indirectement par cette famille. La Commission doit être en mesure d'apprécier le choix de l'acquéreur et la preuve de l'indépendance de celui-ci doit lui être fournie par AAC avant qu'il soit procédé à la vente. Si, dans un délai de [ . . . ] à compter de la présentation de la demande, la Commission ne notifie pas son désaccord sur le choix de l'acquéreur ou n'exige pas de preuves supplémentaires de l'indépendance de celui-ci, il pourra être procédé à la vente des actions à l'acquéreur en question.
Décision 98/335/CE · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/335/CE
RattachementDécision 98/335/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0335)
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