Au cas où la détention combinée d'actions par AAC et les compagnies qui lui sont liées, à l'exclusion des actions en fiducie, serait réduite pour ne plus dépasser 9,99 %, ils devraient être autorisés à transférer, à eux-mêmes, les actions désignées à l'origine comme les actions en fiducie. La Commission ne s'opposera pas au transfert des actions, désignées à l'origine comme des actions en fiducie, sous réserve que AAC démontre que la détention combinée des actions par les compagnies du groupe AAC (incluant de manière non limitative toutes leur filiales, maisons mères et entreprises associées) et par les membres de la famille Oppenheimer, ou toute entreprise contrôlée directement ou indirectement par cette famille, ne dépasse pas 9,99 % de Lonrho. Si la Commission n'indique pas formellement son désaccord avec la demande de AAC, dans les [ . . . ] suivant la présentation de la demande, le transfert des actions en fiducie pourra s'effectuer librement.
Décision 98/335/CE · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/04/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/335/CE
RattachementDécision 98/335/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0335)
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