Décision 98/335/CE · Article

Article considérant 116

Article en vigueur.

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TexteDécision 98/335/CE
RattachementDécision 98/335/CE
Versionacte d'origine du 23/04/1997 (CELEX 31998D0335)
RéférenceConsidérant 116 de la décision 98/335/CEEUR-Lex →

(116) Enfin, ainsi qu'il a été expliqué plus haut, le recyclage ne devrait avoir qu'une incidence limitée sur le marché du platine. Cette incidence potentielle apparaît d'autant plus faible si l'on tient compte de la structure concurrentielle du secteur du recyclage. Les principaux recycleurs opérant actuellement en Europe sont l'Union minière et Degussa. Toutefois, des producteurs primaires tels que Implats et le producteur russe recyclent des déchets de pots catalytiques pour en extraire le platine. Ces producteurs jouissent d'un avantage concurrentiel par rapport à des sociétés telles que l'Union minière et Degussa, car le recyclage constitue pour eux une activité annexe qu'ils peuvent par conséquent réaliser à un coût plus faible. Il n'est donc pas exclu que la viabilité à long terme des activités de recyclage de sociétés telles que l'Union minière et Degussa soit menacée par les activités dans ce domaine des producteurs primaires.

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