(136) En ce qui concerne l'identité de l'acquéreur les actions en fiducie, la Commission considère que celles-ci ne peuvent être vendues à une société ayant des activités importantes dans le secteur du platine. Il n'échappe cependant pas à la Commission que dans l'hypothèse où le Tribunal de première instance ferait droit au recours de Gencor dans l'affaire T-102/96: Gencor/Commission, une vente à Gencor serait également acceptable. En conséquence, le choix des parties auxquelles les actions en fiducie peuvent être vendues, que ce soit par AAC, par DBCM, par le fiduciaire ou par une maison de titres, doit être restreint. Ainsi, l'acquéreur ne saurait être une société ou une personne ayant des liens avec les groupes de sociétés AAC ou Gencor (la notion de «groupe» recouvrant notamment, mais pas exclusivement, toutes les filiales, sociétés mères, et sociétés apparentées) ni des membres de la famille Oppenheimer ou une société contrôlée directement ou indirectement par cette famille. La Commission doit être en mesure d'apprécier le choix de l'acquéreur et la preuve de l'indépendance de celui-ci doit lui être fournie par AAC avant qu'il soit procédé à la vente. Si, dans un délai de [ . . . ] à compter de la présentation de la demande, la Commission ne notifie pas son désaccord sur le choix de l'acquéreur ou n'exige pas de preuves supplémentaires de l'indépendance de celui-ci, il pourra être procédé à la vente des actions à l'acquéreur en question.
Décision 98/335/CE · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/335/CE
RattachementDécision 98/335/CE
Versionacte d'origine du 23/04/1997 (CELEX 31998D0335)
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